Élections européennes : demande d’inscription d’un citoyen européen

Les citoyens de l’Union européenne résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes électorales complémentaires pour voter aux élections européennes. L’inscription se fait en ligne ou en mairie.

Pièces nécessaires pour la démarche en mairie  

  • Téléchargez le formulaire à remplir de demande d’inscription d’un citoyen européen sur les listes électorales pour les élections européennes ci-dessous 
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
  • Pièce d’identité en cours de validité (Carte nationale d’identité ou Passeport) 

Attention : Pour les citoyens européens résidant en France, l’inscription sur les listes électorales européennes ne permet pas de voter aux élections municipales. Pour cela, une seconde démarche est nécessaire avec un formulaire distinct.

Question-réponse

Qu’est-ce que la retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger ?

Vérifié le 18/02/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un étranger peut être contrôlé directement par la police pour vérifier qu’il a bien un titre de séjour. Cette vérification peut aussi intervenir lors d’un contrôle d’identité. Si l’étranger ne peut pas présenter son titre de séjour (ou son visa) lors du contrôle, il peut faire l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour.

La retenue pour vérification du droit au séjour est une mesure administrative. Elle permet de retenir un étranger qui ne peut pas présenter son visa ou son titre de séjour (ou qui refuse de le faire).

Elle peut intervenir à l’occasion d’un contrôle de titre de séjour ou d’un contrôle d’identité.

Elle permet à la police de vérifier si l’étranger a le droit de séjourner en France.

La retenue peut être suivie, si nécessaire, d’une mesure d’éloignement.

  À savoir

un mineur ne peut pas être retenu.

Seul un officier de police judiciaire peut décider de la retenue.

Le procureur de la République est informé dès le début de la procédure.

L’officier (ou l’agent de police judiciaire désigné) vérifie que l’étranger possède un document de séjour en cours de validité (passeport, visa, titre de séjour). L’étranger peut le présenter spontanément.

Ses bagages et effets personnels peuvent être fouillés.

Si l’étranger ne fournit aucun élément ou document, ses empreintes digitales ou des photographies peuvent être prises pour établir son droit au séjour.

Un procès-verbal est rédigé. Il est transmis au procureur.

L’étranger est invité à le signer, mais il peut refuser de le faire.

 À noter

le procureur peut mettre fin à la procédure à tout moment.

L’étranger est retenu dans un local de police ou de gendarmerie.

La durée de retenue varie en fonction du contrôle à l’origine de la mesure.

  • La retenue pour contrôle d’identité est limitée à 4 heures maximum (à 8 heures à Mayotte).

    Le temps passé pour effectuer ce contrôle d’identité viendra diminuer d’autant la durée maximale de la retenue pour le contrôle du titre de séjour (qui est de 24 heures maximum).

  • La retenue pour le contrôle du titre de séjour est limitée à 24 heures.

    Cette durée doit permettre l’examen complet de la situation de l’étranger.

Dès le début de la procédure, l’étranger doit être informé des motifs de la retenue et de sa durée maximum.

Cette information lui est donnée dans une langue qu’il comprend ou qu’il est supposé comprendre.

L’étranger est également renseigné sur ses droits :

  • D’être assisté par un interprète
  • D’être assisté par un avocat (choisi par lui ou commis d’office) et de s’entretenir avec lui dès son arrivée
  • D’être examiné par un médecin
  • De prévenir à tout moment sa famille et, s’il est responsable de mineurs, de disposer de contact pour leur prise en charge
  • D’avertir les autorités consulaires de son pays

L’étranger peut demander à son avocat d’assister aux auditions.

L’avocat doit être présent dans l’heure où il a été informé.

La 1re audition peut débuter sans l’avocat si elle porte sur le contrôle d’identité du retenu.

L’issue de la retenue peut être différente en fonction des constatations effectuées.

L’officier de police judiciaire peut décider :