Changement de nom de famille : la procédure pour les mineurs

Un changement de nom de famille pour un enfant mineur n’est possible que si le père a reconnu l’enfant après la déclaration de naissance. À partir de 13 ans, l’accord écrit de l’enfant est obligatoire. La présence des deux parents est requise lors du dépôt de la demande.

Pourquoi demander un changement de nom ? 

Le changement peut être motivé par différentes situations : 

  • Volonté d’unifier les noms au sein d’une fratrie 
  • Volonté d’ajouter ou de remplacer le nom d’un des parents 

Qui peut faire la demande ? 

Seuls les deux parents de l’enfant peuvent effectuer la demande. 

La procédure est conjointe : elle nécessite l’accord et la signature des deux parents. 

Le consentement de l’enfant est requis à partir de 13 ans. Il doit être donné par écrit. Un modèle de lettre est disponible dans la rubrique « Liens utiles ». 

Où faire la demande ? 

La demande doit être faite devant un officier de l’état civil de votre choix. 

Pièces à fournir :  

  • Formulaire à remplir et à redéposer en mairie 
  • Justificatifs d’identité des deux parents 
  • Acte de naissance de l’enfant (datant de moins de 3 mois) 
  • Justificatif de domicile 
  • Livret de famille 
  • Consentement écrit de l’enfant (s’il a plus de 13 ans) 

Question-réponse

Agent public à temps non complet, incomplet et partiel : quelles différences ?

Vérifié le 26/11/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un agent public peut occuper un emploi à temps complet ou non complet (ou incomplet) et travailler à temps plein ou à temps partiel.

Emploi à temps complet ou non complet

Un emploi à temps complet est un emploi sur lequel la durée de travail correspond à la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an).

Un emploi à temps non complet (ou incomplet) est un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail.

On parle d’emploi à temps non complet dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière (FPT et FPH) et d’emploi à temps incomplet dans la fonction publique d’État (FPE).

À la différence du temps partiel, ce n’est donc pas l’agent qui choisit le temps non complet, il s’agit d’une caractéristique de l’emploi qui s’impose à l’agent.

La durée de travail d’un emploi à temps non complet ou incomplet ne peut être modifiée que par l’administration.

  • Lorsque la durée de travail est inférieure ou égale à 24 heures 30 par semaine, l’emploi à temps incomplet est obligatoirement occupé par un contractuel. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée.

  • Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels, quelle que la durée de travail et la taille de la collectivité ou de l’établissement employeur.

  • La durée de travail d’un emploi à temps non complet ne peut pas être inférieure à 17 heures 30 par semaine, ni supérieure à 24 heures 30 par semaine.

    Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour les personnels relevant des corps suivants :

    • Sages-femmes des hôpitaux
    • Psychologues
    • Diététiciens
    • Masseurs-kinésithérapeutes
    • Orthophonistes
    • Orthoptistes
    • Pédicures-podologues
    • Ergothérapeutes
    • Psychomotriciens.

    Les emplois à temps non complet peuvent être occupés par des fonctionnaires ou des contractuels.

 À noter

dans certaines administrations, la durée du travail en vigueur à temps complet peut être inférieur à 35 heures par semaine.

Travail à temps plein ou à temps partiel

L’agent public à temps plein est celui qui travaille 35 heures par semaine ou qui travaille toute la durée prévue par son emploi à temps non complet ou incomplet.

L’agent à temps partiel est celui qui choisit de réduire sa durée de travail.

Le travail à temps partiel est mis en place à la demande de l’agent.

Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est accordé si les nécessités de service le permettent, c’est-à-dire sur autorisation, ou de droit, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé par l’administration.

Le temps partiel s’exprime en pourcentage du temps plein (par exemple, 80 %).

Lorsqu’il est soumis aux nécessités de service, le temps partiel peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein.

S’il est de droit, il peut être accordé à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % d’un temps plein.

Un agent territorial ou hospitalier à temps non complet ne peut bénéficier d’un temps partiel que dans les cas où celui-ci est accordé de droit (pour élever un enfant, par exemple). Un agent de l’État à temps incomplet ne peut pas bénéficier d’un temps partiel.