Changement de nom de famille : la procédure pour les mineurs

Un changement de nom de famille pour un enfant mineur n’est possible que si le père a reconnu l’enfant après la déclaration de naissance. À partir de 13 ans, l’accord écrit de l’enfant est obligatoire. La présence des deux parents est requise lors du dépôt de la demande.

Pourquoi demander un changement de nom ? 

Le changement peut être motivé par différentes situations : 

  • Volonté d’unifier les noms au sein d’une fratrie 
  • Volonté d’ajouter ou de remplacer le nom d’un des parents 

Qui peut faire la demande ? 

Seuls les deux parents de l’enfant peuvent effectuer la demande. 

La procédure est conjointe : elle nécessite l’accord et la signature des deux parents. 

Le consentement de l’enfant est requis à partir de 13 ans. Il doit être donné par écrit. Un modèle de lettre est disponible dans la rubrique « Liens utiles ». 

Où faire la demande ? 

La demande doit être faite devant un officier de l’état civil de votre choix. 

Pièces à fournir :  

  • Formulaire à remplir et à redéposer en mairie 
  • Justificatifs d’identité des deux parents 
  • Acte de naissance de l’enfant (datant de moins de 3 mois) 
  • Justificatif de domicile 
  • Livret de famille 
  • Consentement écrit de l’enfant (s’il a plus de 13 ans) 

Fiche pratique

Heures d’équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d’équivalence. La mise en place d’un régime d’heures d’équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l’astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d’équivalence s’appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d’inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d’encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d’heures d’équivalence ne s’applique pas en cas de périodes d’inaction.

Lorsque des durées d’équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d’équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d’équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d’équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d’inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.