Parrainage civil

Le parrainage civil, aussi appelé baptême républicain, est une cérémonie symbolique organisée en mairie. Il s’agit d’un engagement moral d’ordre purement privé.

Un engagement symbolique, sans valeur légale 

Le parrainage civil n’a aucune valeur légale : il ne crée aucun lien juridique entre l’enfant et les parrains/marraines. Il s’agit d’un engagement moral et symbolique, sans portée contractuelle.

Qui peut être parrain ou marraine ? 

Toute personne majeure peut être désignée comme parrain ou marraine. 

Il est possible de nommer deux parrains ou deux marraines. 

Pièces à fournir 

Pour organiser une cérémonie de parrainage civil, les documents suivants sont nécessaires : 

  • Le livret de famille 
  • L’extrait d’acte de naissance de l’enfant 
  • Une copie de la carte nationale d’identité de chacun des parents 
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois des parents 
  • Les professions des deux parents 
  • En cas de séparation : l’accord écrit du second parent 
  • La copie de la carte nationale d’identité, profession et adresse exacte du parrain 
  • La copie de la carte nationale d’identité, profession et adresse exacte de la marraine 

Informations officielles et procédure 

Question-réponse

Lanceur d’alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Vérifié le 22/09/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

Le signalement peut porter :

  • sur des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts,
  • sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.

Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l’exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Le lanceur d’alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle.

Le lanceur d’alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l’administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

 À noter

Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

L’agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l’inexactitude des faits, risque 5 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d’un délit ou d’un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République

    Lorsqu’une autorité externe, saisie d’un signalement, estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d’intérêts.

    Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :

    • Menace ou préjudice pour l’intérêt général
    • Violation ou tentative de dissimulation d’une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
    • Violation ou tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement

    Lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d’établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d’alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l’une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République
    • Institution ou organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d’établir une telle procédure.

     À noter

    Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

  • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d’activité et perte de revenu
  • Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services
  • Annulation d’une licence ou d’un permis
  • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical

Le lanceur d’alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n’est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s’il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu’il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.